La maladie professionnelle, l’employeur et le secret médical

Revue de Presse

Source : wk-rh.fr(10 janvier 2019)

Lors de l’instruction d’un dossier de reconnaissance d’une maladie professionnelle, l’employeur doit, au nom du principe du contradictoire, avoir accès aux éléments qui le composent. Mais qu’en est-il alors du secret médical ? Sur ce point délicat, la jurisprudence est en construction. Dans l’arrêt ici commenté, il a été considéré qu’un élément nécessaire à la réunion des conditions posées par l’un des tableaux de maladie professionnelle échappe au secret médical.

Les faits

Une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) prend en charge en tant que maladie professionnelle une affection du domaine de la surdité (tableau no 42 des maladies professionnelles : atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels) déclarée par un salarié.

L’employeur, faisant valoir que l’audiogramme afférant à cette maladie n’avait pas été joint au dossier, obtient en appel que cette prise en charge lui soit déclarée inopposable.

Les demandes et argumentations

La position de l’employeur, confortée par la Cour d’appel de Douai, était que lors de l’instruction d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection désignée au tableau no 42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par les services administratifs de la Caisse en application de l’article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, dont l’employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par ce tableau. À défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur, celui-ci ne disposant d’aucun moyen pour contrôler le respect des exigences posées par le tableau.

Pour contester cette inopposabilité, la caisse d’assurance maladie plaide que si les juges ont déduit à bon droit de l’absence de l’audiogramme au dossier d’instruction de la caisse que la décision de prise en charge était inopposable à l’employeur, cette inopposabilité est une irrégularité de procédure, tenant à l’absence de respect du contradictoire au stade de la clôture de la procédure mais qu’il ne s’agit pas d’une inopposabilité de fond pour non-respect d’un des éléments constitutifs de la maladie tenant à l’existence et à la conformité de l’audiogramme aux prescriptions du tableau : l’absence au dossier de l’audiogramme objet du litige ne pouvait remettre en cause la réalité de la maladie professionnelle dont l’employeur devait assumer les conséquences (taux AT/MP…).

Elle ajoute que l’employeur ne saurait se prévaloir d’une irrégularité tenant au contenu du dossier mis à sa disposition par la CPAM dès lors que, invité à consulter ce dossier, il n’a pas usé de cette faculté.

À ses yeux, la CPAM est seulement tenue de mettre à la disposition de l’employeur le dossier constitué par ses services administratifs, l’audiométrie visée par le tableau no 42 des maladies professionnelles n’étant d’ailleurs pas au nombre des pièces devant figurer au dossier. Et ceci car la CPAM doit uniquement mettre à la disposition de l’employeur les éléments du dossier non couverts par le secret médical, ce qui n’est pas le cas de l’audiométrie en question, pour laquelle aucune disposition ne prévoit, selon elle, de dérogation au principe du secret médical.

La décision, son analyse et sa portée

La caisse d’assurance maladie n’a pas obtenu gain de cause, car la Cour de cassation a jugé que « l’arrêt constate que la caisse reconnaît n’avoir pas inclus l’audiogramme au dossier mis à disposition de l’employeur ; que par le seul constat de la carence de cet élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau no 42 qui comme tel échappe au secret médical, la cour d’appel a légalement justifié sa décision, peu important que l’employeur n’ait pas exercé son droit de consultation ».

La prise en charge de la maladie professionnelle était donc inopposable à l’employeur.

• Le respect du principe du contradictoire versus …

Lorsqu’un salarié déclare une maladie qu’il estime due à une cause professionnelle, la caisse dispose d’un délai de trois mois pour statuer sur le caractère professionnel de ladite maladie. Le dossier constitué par la Caisse doit alors comprendre :

la déclaration d’accident ;

les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

les constats faits par la caisse primaire ;

les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

les éléments communiqués par la caisse régionale.

En cas de réserves motivées de la part de l’employeur, ou si elle l’estime nécessaire, la Caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Dans ce cas, la caisse communiquera à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision une information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier tel que décrit ci-dessus (CSS, art. R. 441-10 et s.).

Ainsi, si l’employeur n’a pu avoir accès aux pièces du dossier, il peut être jugé que le principe du contradictoire a été violé et que la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle lui est donc inopposable (Cass. 2ème civ., 5 juill. 2005, no 04-30.060, JSL, 20 oct. 2005, no 176-13 ; Cass. 2ème civ., 2 mars 2004, no 02-30.966).

• … le secret médical

La jurisprudence relative à la conciliation entre principe du contradictoire et secret médical n’est pas facile à analyser.

D’un côté, il a été jugé que la teneur d’un examen tomodensitométrique (un scanner) et l’avis du médecin spécialiste, qui constituent des éléments de diagnostic, n’ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, en application de l’article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, et dont l’employeur peut demander communication (Cass. 2ème civ., 17 déc. 2009, no 08-20.915). C’est d’ailleurs ce raisonnement qui avait notamment été utilisé par la caisse en l’espèce.

“La jurisprudence relative à la conciliation entre principe du contradictoire et secret médical n’est pas facile à analyser”.

D’un autre côté, un arrêt impose de communiquer à un employeur qui contestait la prise en charge d’une maladie professionnelle un rapport complet d’autopsie et non les seules conclusions de ce rapport (Cass. 2ème civ., 22 févr. 2005, no 03-30.308, JSL, 7 juin 2005, no 169-1).

Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’Homme a énoncé que, « certes, le droit au respect du secret médical n’est pas absolu, mais il doit en être tenu compte au même titre que le droit de la société requérante à une procédure contradictoire, de manière à ce qu’aucun de ces droits ne soit atteint dans sa substance même. Cet équilibre est réalisé dès lors que l’employeur contestant le caractère professionnel de la maladie peut solliciter du juge la désignation d’un médecin expert indépendant, à qui seront remises les pièces composant le dossier médical du salarié et dont le rapport, établi dans le respect du secret médical, aura pour objet d’éclairer la juridiction et les parties » (CEDH, 18 avr. 2012, aff. no 20041/10).

On le voit, il n’est pas aisé de dégager une règle claire. Ce nouvel arrêt, qui, précisons-le, n’est pas un arrêt publié, dit que pour échapper au secret médical il faut que l’élément revendiqué soit nécessaire à la réunion des conditions du tableau de la maladie professionnelle en cause. Cette notion mériterait d’être précisée à l’occasion de futurs contentieux.

TEXTE DE L’ARRÊT

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du pourvoi principal, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2017), que le 4 décembre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle l’affection de « Surdité exceptionnelle bilatérale, symétrique, moyenne et sévère. Compatible avec séquelles d’exposition sonore traumatisante pouvant faire l’objet d’une déclaration de MP no 42 », déclarée le 12 août 2013 par M. Z…, salarié de la société Vallourec Tubes France (l’employeur), l’employeur a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l’employeur ;

Mais attendu que l’arrêt constate que la caisse reconnaît n’avoir pas inclus l’audiogramme au dossier mis à disposition de l’employeur ; que par le seul constat de la carence de cet élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau no 42 qui comme tel échappe au secret médical, la cour d’appel a légalement justifié sa décision, peu important que l’employeur n’ait pas exercé son droit de consultation ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le pourvoi incident :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens ;

Vu l’, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

 

Delphine Julien-Paturle, Juriste en droit Social

[Cass. 2ème civ., 11 oct. 2018, pourvoi no 17-18.901, arrêt no 1257 F-D]