Une entreprise peut interdire le port de signes religieux

Revue de Presse

Source : lemonde.fr (14 mars 2017)

Une règle interne d’une entreprise interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux ne constitue pas une discrimination directe, estime la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt rendu mardi.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), basée à Luxembourg, a rendu son avis dans deux cas, en Belgique et en France, de femmes musulmanes estimant avoir été discriminées au travail, en l’occurence licenciées, en raison de leur port du foulard islamique. « L’interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d’une règle interne d’une entreprise privée interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions », concluent les juges dans l’affaire belge. Dans ce dossier, l’employée, Samira Achbita, ne portait pas le foulard au moment de son embauche comme réceptionniste en 2003 par le groupe G4S, qui fournit des services de surveillance et de sécurité. Mais trois ans plus tard, elle faisait part à son employeur de sa décision de porter le foulard, malgré la politique de neutralité affichée d’abord oralement, puis par écrit, par l’entreprise qui interdit le port de signes politiques, philosophiques ou religieux. Samira Achbita avait été renvoyée en 2006.

La Cour ajoute toutefois un certain nombre de conditions pour dédouaner totalement l’entreprise d’accusation, se référant à une situation de discrimination « indirecte ».
L’obligation de neutralité ne doit pas entraîner de désavantage pour des personnes adhérant à une religion ou à des convictions et doit être justifiée par un « objectif légitime », au travers de moyens « appropriés et nécessaires ». Il reviendra à la cour de Cassation belge, chargée de ce dossier, de se prononcer sur ces points, explique la cour. Dans le dossier transmis par la haute autorité judiciaire française, la Cour a émis un avis complémentaire, estimant qu’un client d’une entreprise ne peut imposer de ne plus recevoir de services fournis par une travailleuse qui porte le foulard islamique. Il s’agit du cas d’une ingénieure d’étude employée par la société française Micropole, qui portait le foulard au moment de son embauche en 2008. Mais lors d’un rendez-vous avec un client, ce dernier s’était plaint et avait exigé qu’il n’y ait « pas de voile la prochaine fois ». Micropole avait transmis cette requête à son employée qui avait refusé. Elle avait été licenciée en juin 2009.