Les membres de la CSSCT sont élus par les membres du CSE à la majorité des voix des présents

Revue de Presse

Les membres de la CSSCT sont élus par les membres du CSE à la majorité des voix des présents

Source : revuefiduciaire.grouperf.com/ (2 décembre 2019)

C’est le code du travail qui définit les modalités de l’élection des membres de la CSSCT du CSE, à savoir  : un vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote. Pour la Cour de cassation, le CSE n’a donc pas à adopter au préalable une résolution fixant les modalités de l’élection des membres de la CSSCT. À notre connaissance, il s’agit de la première décision sur ce point.

Les modalités de l’élection des membres de la CSSCT sont fixées par le code du travail

Dans les entreprises ou établissements distincts d’au moins 300 salariés, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est impérativement créée au sein du comité social et économique (CSE) (c. trav. art. L. 2315-36).

Dans les entreprises ou établissements dont l’effectif est inférieur à 300 salariés, elle peut être imposée par l’inspecteur du travail (c. trav. art. L. 2315-37) ou être mise en place à titre volontaire par accord (c. trav. art. L. 2315-43).

Quel que soit l’effectif, la constitution d’une CSST est impérative au sein des CSE des sites «  Seveso 2 » et des sites nucléaires de base (c. trav. art. L. 2315-36).

La CSSCT exerce les attributions santé, sécurité et conditions de travail du CSE (toutes ou seulement certaines d’entre elles, selon la délégation faite par le CSE) (c. trav. art. L. 2315-38). Elle est en quelque sorte l’héritière du CHSCT.

Le code du travail indique très clairement que les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE, parmi ses élus, via une résolution prise à la majorité des membres présents (c. trav. art. L. 2315-32 et L. 2315-39). Cette règle est d’ordre public. En d’autres termes, aucune autre modalité ne peut être prévue par l’accord qui, le cas échéant, met en place la CSSCT.

Nul besoin d’une résolution préalable du CSE fixant les modalités de l’élection des membres de la CSSCT

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, la mise en place de la CSSCT était prévue par l’accord collectif d’entreprise relatif au CSE.

Lors de la première réunion du CSE, les membres de cette CSSCT ont été désignés suivant les modalités définies par cet accord, lequel n’avait fait que reprendre les dispositions du code du travail rappelées ci-avant.

Un syndicat a saisi les juges pour faire annuler cette désignation, car, selon lui, le mode de désignation des membres de la CSSCT aurait dû donner lieu à une résolution préalable du CSE. Il n’a pas obtenu gain de cause.

Ce syndicat semble avoir raisonné, à tort, comme pour la désignation des élus au CHSCT. Sommairement, on se souvient que les représentants du personnel au CHSCT étaient élus par un collège désignatif composé des délégués du personnel et des élus du comité d’entreprise. Or, à l’époque du CHSCT, les juges avaient précisé qu’il appartenait au collège désignatif de définir le mode de scrutin pour désigner les membres du CHSCT via un accord unanime de ses membres. Ce n’est qu’à défaut d’un tel accord que les membres du CHSCT étaient élus suivant les règles du scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour (cass. soc. 13 février 2003, n° 01-60751, BC V n° 55).

Aujourd’hui, la règle est différente s’agissant de la désignation de la CSSCT. Pour la Cour de cassation, les dispositions du code du travail se suffisent à elles-mêmes  : la désignation des membres d’une CSSCT résulte d’un vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote. Une résolution préalable du CSE fixant les modalités de l’élection est donc inutile.

Mise en place «  obligatoire ou conventionnelle »

La Cour de cassation précise que cette règle vaut pour la désignation d’une CSSCT mise en place à titre «  obligatoire », mais aussi pour une CSSCT mise en place à titre «  conventionnel ». À notre sens, cela signifie que les circonstances de la mise en place de la CSSCT sont indifférentes  : mise en place «  obligatoire » (atteinte du seuil d’au moins 300 salariés ou décision de l’inspecteur du travail dans une entreprise de moins de 300 salariés) ou mise en place volontaire dans une entreprise de moins de 300 salariés, avec ou sans accord pour en définir les modalités.

Cass. soc. 27 novembre 2019, n° 19-14224 FPB