Source : business.lesechos.fr (01 juin 2015)
La possibilité de désigner des représentants syndicaux au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été ouverte par l’accord national interprofessionnel du 17 mars 1975. La Cour de cassation vient récemment de préciser les conditions de désignation d’un représentant syndical au CHSCT en cas de répartition des CHSCT selon un critère géographique. .
Une possibilité prévue par l’accord national interprofessionnel du 17 mars 1975
L’accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 (étendu par arrêté ministériel du 12 janvier 1996) sur l’amélioration des conditions de travail prévoit la possibilité, pour les organisations syndicales représentatives, de désigner, dans les entreprises de plus de 300 salariés, un représentant syndical au CHSCT par le biais d’un mandat conventionnel.
L’accord du 17 mars 1975 comporte un article 23 qui établit deux règles s’agissant de la désignation des représentants syndicaux au CHSCT.
L’alinéa 4 de l’article 23 stipule que : « Afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner, parmi le personnel de l’établissement concerné, un représentant qui (…) assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT ».
L’alinéa 5 de l’article 23 qui définit les conditions de désignation relatives au salarié lorsque l’établissement, qui a plus de 500 salariés, comporte plusieurs CHSCT : « Il en sera de même lorsque – en application de l’article L.236-6 du Code du travail (devenu l’article L.4613-4), plusieurs CHSCT auront été institués au sein d’un même établissement – pour chaque partie de l’établissement correspondant à un CHSCT et occupant plus de 300 salariés ».
Découpage des établissements CHSCT dans les entreprises de plus de 500 salariés
Il sera rappelé que l’accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 renvoie, pour le découpage des établissements CHSCT dans les entreprises de plus de 500 salariés, à la loi elle-même.
Or la loi précise que, dans les établissements au sens du comité d’entreprise ou du comité d’établissement de plus de 500 salariés, seule une répartition par secteurs d’activité ou par critère géographique est autorisée (article L.4613-4 du Code du travail susvisé).
Quand un découpage des établissements CHSCT selon un critère géographique est privilégié, il existe donc deux niveaux distincts :
le comité d’établissement au sens du comité d’établissement ;
les différents établissements CHSCT qui constituent des sous-ensembles de ce périmètre et qui ont été établis selon un critère géographique.
C’est dans cette hypothèse où le découpage des CHSCT au sein d’un même comité d’entreprise ou d’établissement a été effectué selon un critère géographique que la Cour de cassation a précisé les conditions de désignation d’un représentant syndical au CHSCT.
Condition de rattachement du représentant syndical au périmètre du CHSCT concerné
Dans un arrêt du 15 avril 2015, la Cour de cassation se prononce, pour la première fois, en matière de représentant syndical au CHSCT sur la situation particulière des entreprises de plus de 500 salariés qui ont découpé leurs établissements CHSCT selon un critère géographique.
Dans cet arrêt, la Haute Juridiction valide la position de la cour d’appel de Paris (16 janvier 2014 ; 26 février 2015) et précise que, lorsque les établissements CHSCT ont été découpés en considération d’un critère géographique, seul un salarié travaillant dans l’établissement CHSCT concerné peut être désigné en qualité de représentant syndical au sein de ce CHSCT.
Ainsi, dans cette décision, la Cour de cassation juge qu’un salarié qui est rattaché au périmètre du CHSCT Rhône-Alpes ne peut être pas être désigné en tant que représentant syndical d’un CHSCT implanté géographiquement à Sèvres.
Ce faisant, la Cour de cassation transpose aux représentants syndicaux au CHSCT la solution retenue pour les membres élus du CHSCT selon laquelle, lorsque les CHSCT ont été établis selon un critère géographique, seuls sont éligibles à un CHSCT déterminé les salariés travaillant effectivement dans le périmètre géographique du CHSCT concerné (Cass. soc. 12 avril 2012).
Cette transposition doit être saluée : elle évite la situation très critiquable, mais rencontrée en pratique, d’un salarié qui serait à la fois membre élu d’un établissement CHSCT et représentant syndical au sein d’un autre CHSCT géographiquement distinct