Publication du décret fixant les modalités de recours à la visioconférence pour les réunions des IRP

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Source : Extrait AEF Dépêche n°536481 (14 avril 2016)

Trois mois après son passage en CNNC, le décret fixant les modalités de recours à la visioconférence pour les réunions des IRP est publié au Journal officiel du jeudi 14 avril 2016. À quelques exceptions près, notamment sur les délais dans le cadre des consultations sur les PSE, le texte est conforme à celui diffusé fin 2015. Le décret traite également de l’établissement et de la transmission du procès-verbal du comité d’entreprise ainsi que de l’enregistrement des séances. À noter que les frais liés à l’enregistrement et à la sténographie ne sont à la charge de l’employeur que s’il est à l’initiative. Ces dispositions entrent en vigueur le 15 avril 2016.

Le décret n° 2016-453 du 12 avril 2016 relatif à certaines modalités de déroulement des réunions des institutions représentatives du personnel est publié au Journal officiel du jeudi 14 avril 2016. Pour résumer, ce texte « détermine les conditions dans lesquelles les institutions représentatives du personnel sont réunies en visioconférence ». Ce texte permet l’application de la loi Rebsamen d’août 2015 et le nouvel article L2325-5-1 du code du travail. Pour mémoire, « le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité » et « en l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile ».

CHAMP D’APPLICATION À COMPLÉTER

En pratique, le texte s’applique « au comité d’entreprise, au comité d’établissement, au comité central d’entreprise, au comité de groupe, au comité d’entreprise européen, au comité de la société européenne, au CHSCT, à l’instance de coordination des CHSCT et aux institutions réunies en commun ».

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En pratique, « lorsque [l’instance] est réuni[e] en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations ». Nouveauté par rapport au projet de texte de fin 2015, le texte prévoir que ces modalités « ne font pas obstacle à la tenue de suspensions de séance ». « Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret […], le dispositif de vote garantit que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes », précise le décret.

établissement et TRANSMISSION du Procès-verbal du CE

Par ailleurs, le décret fixe les modalités d’établissement et de transmission des procès-verbaux, si aucun accord d’entreprise ne les prévoit. Ainsi, « le PV est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion ». Contrairement à la version de fin 2015, le texte prévoit une disposition particulière pour les procédures de PSE ; le délai de 15 jours est ramené à trois jours dans ce cas.

De plus, « lorsque l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d’un jour ». « À défaut d’accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion », précise le décret.

Enregistrement des séances

Pratiquement parlant, « l’employeur ou la délégation du personnel au comité d’entreprise peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité d’entreprise ». Si la décision émane du CE, « l’employeur ne peut s’y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel [au sens de l’obligation de discrétion qui lie les membres du CE prévue à l’article L.2325-5] et qu’il présente comme tel ».
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Enfin, « sauf si un accord entre l’employeur et les membres élus du comité d’entreprise en dispose autrement, les frais liés à l’enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l’employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier ». Cette dernière disposition aussi ne figurait pas dans le projet de décret diffusé fin 2015. Elle conduit logiquement à une prise en charge des frais par le comité d’entreprise sur son budget de fonctionnement s’il est à l’initiative de l’enregistrement ou de la sténographie de la séance.