Une victime de harcèlement moral risque-t-elle d’avoir des dommages-intérêts réduits en raison de son comportement ?

Revue de Presse

Source : capital.fr (5 novembre 2019)

Vos questions juridiques traitées par Capital avec l’aide de nos avocats experts.

Le cas : Une salariée, qui a également une activité syndicale dans l’association où elle travaille, saisit les tribunaux car elle estime être harcelée moralement et également discriminée. Le conseil des prud’hommes lui accorde des dommages-intérêts, mais la cour d’appel en réduit le montant, jugeant que cette employée a parfois eu aussi un comportement répréhensible. Invitée à trancher, la Cour de cassation balaie ce dernier argument (1).

10000000000002ee00000177771ff7bd444f08b5.jpgUne victime de harcèlement moral risque-t-elle d’avoir des dommages-intérêts réduits en raison de son comportement ?

La réponse de l’avocat : Discrimination et harcèlement constituent les deux fautes les plus graves qui peuvent être reprochées aujourd’hui par un salarié à son employeur. La première, rappelons-le, est le fait de prendre une décision dont le motif est lié à un trait de la personne visée, comme ses origines, son sexe, son état de santé, ou encore ses convictions politiques ou religieuses… Non seulement une mesure prise dans ces conditions peut être annulée, mais le collaborateur touché est en droit de solliciter des dommages-intérêts. Pour le harcèlement, le raisonnement est identique. Tout acte qui aboutit à dégrader de façon répétée les conditions de travail d’une personne est susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir. Il peut aussi être annulé et donner lieu à indemnisation.

Avec cet arrêt, la Cour de cassation va plus loin, en précisant que l’attitude éventuellement critiquable du salarié ne peut pas servir à justifier une réduction du montant accordé en réparation. Ici, plusieurs employés avaient témoigné que la victime avait contribué à dégrader les conditions de travail par son comportement au cours de certaines réunions. Peu importe, nous disent les juges.

(1) Cass. soc. 13juin 2019, n° 18-11.115.

Par Delphine Robinet, avocat spécialisé en droit social, associé du cabinet Viajuris