Salariés, cadres : le secret des correspondances est étendu aux courriels issus de la messagerie personnelle des salariés.

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Source : village-justice.com (26 avril 2016)

Par un arrêt du 7 avril 2016 (n°14-27949), la Cour de cassation a apporté une nouvelle illustration au principe du droit au respect de l’intimité de la vie privée du salarié et, par là, au secret des correspondances.

En effet, au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 9 du Code civil et de l’article L. 1121-1 du Code du travail, elle a étendu le secret des correspondances aux courriels émanant de la messagerie personnelle du salarié, quand bien même celle-ci serait accessible depuis son ordinateur professionnel.

En l’espèce, profitant du congé-maladie d’une salariée (…)

Source : village-justice.com (26 avril 2016)

Par un arrêt du 7 avril 2016 (n°14-27949), la Cour de cassation a apporté une nouvelle illustration au principe du droit au respect de l’intimité de la vie privée du salarié et, par là, au secret des correspondances.

En effet, au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 9 du Code civil et de l’article L. 1121-1 du Code du travail, elle a étendu le secret des correspondances aux courriels émanant de la messagerie personnelle du salarié, quand bien même celle-ci serait accessible depuis son ordinateur professionnel.

En l’espèce, profitant du congé-maladie d’une salariée, son employeur a pris connaissance de ses courriels reçus sur sa messagerie personnelle, accessible depuis son ordinateur professionnel.

Parmi ceux-ci, figurait un courriel de Pôle Emploi, relevant que celle-ci était à la recherche d’un nouveau poste. L’employeur ayant fait état de ce courriel auprès de la salariée, cette dernière a saisi le Conseil de prud’hommes afin de réclamer des dommages-intérêts pour violation du secret des correspondances.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 3 décembre 2013 (n°12/03733), a débouté la salariée de ses demandes, considérant que sa messagerie personnelle étant accessible depuis son ordinateur professionnel, il s’agissait « d’un outil professionnel (…) qui se trouvait sur son lieu de travail » et que, dès lors, « il était loisible à l’employeur d’y accéder dans l’intérêt de l’entreprise […], le caractère personnel du message lu ne ressortant d’ailleurs ni de son intitulé ni de son contenu ».

Cette décision a été censurée par la Cour de cassation, cette dernière jugeant que les juges du fond auraient dû rechercher « si le message électronique litigieux n’était pas issu d’une boîte à lettre électronique personnelle distincte de la messagerie professionnelle dont la salariée disposait pour les besoins de son activité et s’il n’était pas dès lors couvert par le secret des correspondances ».

Cet arrêt vient confirmer l’antinomie existante, en matière jurisprudentielle, selon que les courriels litigieux émanent de la messagerie professionnelle du salarié, mise à la disposition de l’entreprise pour les besoins de son activité, ou de sa messagerie dédiée à son usage personnel.

Cet arrêt vient confirmer l’antinomie existante, en matière jurisprudentielle, selon que les courriels litigieux émanent de la messagerie professionnelle du salarié, mise à la disposition de l’entreprise pour les besoins de son activité, ou de sa messagerie dédiée à son usage personnel.
Ainsi :

Pour la première, l’employeur peut consulter les messages reçus et envoyés par le salarié, dès lors qu’ils ne sont pas identifiés comme personnels (Soc. 15 déc 2010 n°08-42486) ;
Pour la seconde, en revanche, tous les courriels sont couverts par le secret des correspondances, et donc inopposables au salarié (Soc. 26 janv 206 n°14-15360, Cass. 1ère Civ 17 mars 2016, n°15-14557).

Dans l’absolu, il est conseillé aux salariés de limiter les risques en déconnectant systématiquement leurs messageries en cas d’absence à leur poste de travail, et de verrouiller leurs accès par un mot de passe.