Les décrets sur le compte de pénibilité devraient être publiés « avant le 15 décembre »

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Source : Extrait de AEF (1 décembre 2015)

Le feuilleton de l’entrée en vigueur du compte personnel de prévention de la pénibilité touche-t-il à sa fin ? Après la remise d’un rapport « double » visant à simplifier le dispositif, une mission sur la définition du travail répétitif , le report de l’entrée en vigueur de certains facteurs de risque, et la suppression de la fiche individuelle de prévention de la pénibilité par la loi sur le dialogue social, les décrets d’application devraient être publiés « avant le 15 décembre » 2015. C’est ce qu’indique Michel de Virville, conseiller à la Cour des comptes, ancien DRH de Renault, auteur d’un rapport sur la mise en œuvre du dispositif et co-auteur du rapport visant à en simplifier l’application, mardi 1er décembre 2015, lors d’une conférence de presse organisée par la CGI . Selon lui, la version définitive des textes devrait être arrêtée « d’ici 2-3 jours ».

Les possibilités d’expertise du CHSCT en matière de pénibilité précisées par la Cour de cassation

La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui a ajouté aux missions du CHSCT l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité, n’a pas pour objet de conférer au CHSCT un droit général à l’expertise. Celle-ci ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l’article L. 4614-12 du code du travail, qui prévoient le recours à un expert en cas de risque grave ou de projet important, sont réunies. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 25 novembre 2015. La haute juridiction précise également dans cet arrêt que la pénibilité au travail ne peut à elle seule le caractériser un risque grave justifiant une expertise du CHSCT.
La Cour de cassation considère dans un arrêt du 25 novembre 2015 que la pénibilité ne peut justifier à elle seule une expertise « risque grave » du CHSCT, …../….
travail. Il lui donne pour mission d’établir un diagnostic sur les expositions aux facteurs de pénibilité ainsi que sur les enjeux en termes de prévision de la pénibilité, et de participer à l’élaboration d’un plan d’action de prévention de la pénibilité.
Le CHSCT fait valoir que la loi du 9 novembre 2010 lui accorde une compétence générale pour analyser l’exposition des salariés aux facteurs de pénibilité. Elle ajoute que la définition de la pénibilité posée par l’article L. 4121-3-1 du code du travail, c’est-à-dire une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles pour la santé, consacre le risque grave.
Pas de droit général à l’expertise sur la pénibilité
Telle n’est pas l’analyse de la cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, qui censure la délibération du CHSCT décidant le recours à l’expertise. Les hauts magistrats écartent en premier lieu l’existence d’un droit à l’expertise en matière de pénibilité. Pour les hauts magistrats, « la cour d’appel a exactement retenu que la loi du 9 novembre 2010 ajoutant aux missions du CHSCT l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité n’a pas pour objet de conférer au CHSCT un droit général à l’expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l’article L. 4614-12 du code du travail », qui prévoient le recours à un expert en cas de risque grave ou de projet important, « sont réunies ».
caractérisation du risque grave
L’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité ne consacre pas en lui-même le risque grave, retiennent en second lieu les magistrats de la chambre sociale. Ils rappellent que, « selon les dispositions de l’article L. 4614-12 du code
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mises en demeure de l’administration et rappel de la réglementation faisant suite à une inspection ou encore une injonction de la caisse primaire d’assurance maladie », il n’explique « pas en quoi ces initiatives caractérisent l’existence d’un risque grave », l’expert rappelant « en outre que le bilan hygiène et sécurité 2011 ne retient aucune situation de danger grave ». La Cour de cassation en conclut que « la cour d’appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ».
Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-11.865, publié