Source : service-public.fr (20 avril 2016)
L’employeur qui participe aux frais de repas de ses salariés sous forme de titres-restaurants doit maintenir cet avantage en cas de télétravail.
En application du principe d’égalité de traitement entre salariés, et comme le rappelle l’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail, « les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. »
Se fondant sur ce principe, l’Urssaf considère que si les salariés de l’entreprise bénéficient de titres-restaurants, les télétravailleurs à domicile, nomades ou en bureau satellite doivent en bénéficier également dès lors que leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise : une journée organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas.
Toutefois, il convient de préciser que si le code du travail, en son article R3262-7, soumet l’attribution de titres-restaurants à la condition que les repas soient compris dans l’horaire journalier de travail, ce qui inclut les télétravailleurs, aucune disposition légale n’impose à l’employeur d’accorder des titres-restaurants. La Cour de cassation a par ailleurs admis qu’il peut en fixer les conditions d’attribution de manière différenciée selon les salariés, à condition que ces disparités de traitement reposent sur des raisons objectives exclusives de toute discrimination.
À noter :
il conviendra donc de suivre la décision de la Cour lorsqu’elle aura à se prononcer sur ce sujet par rapport à la position de l’Urssaf.
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