Tweeter au travail : une cause de licenciement ?

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Source : editions-tissot.fr (25 mars 2016)

Lorsqu’un salarié utilise les réseaux sociaux pendant son temps de travail, à des fins personnelles, est-il possible de le sanctionner ? Les juges sont revenus sur cette question dans une affaire relative à Twitter.

Utiliser raisonnablement Internet

Généralement, l’utilisation d’Internet pendant le temps de travail pour des activités extraprofessionnelles est tolérée par les entreprises.

La CNIL invite ainsi les employeurs à tolérer une utilisation personnelle dès lors :

qu’elle reste raisonnable ;
qu’elle n’affecte pas la sécurité des réseaux et la productivité de l’entreprise.

En revanche s’il y a un usage abusif, notamment lorsque le salarié se connecte pendant une durée excessive, cela peut justifier une sanction allant jusqu’au licenciement pour faute grave.


Le cas de Twitter

Aujourd’hui, de nouveaux contentieux naissent suite à l’utilisation des réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook pendant son temps de travail à des fins personnelles. Comme pour Internet, la notion d’usage raisonnable s’applique.

Dans une affaire récente, un directeur Web a ainsi était licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant entre autres choses une utilisation massive de Twitter à des fins extra-professionnelles sans lien avec l’activité de la société et avec le matériel de l’entreprise : 1336 tweets non professionnels avaient ainsi étaient envoyés.

Les juges ont toutefois estimé que ce comportement n’était pas fautif car les tweets représentaient un temps très limité (moins de 5 minutes par jour).

En outre, le salarié n’était soumis à aucun horaire donc il n’était pas possible de démontrer que l’envoi des tweets s’est bien fait pendant le temps de travail.

Pour éviter les dérapages et informer vos salariés sur les règles à respecter concernant leurs connexions Internet, vous pouvez mettre en place une charte informatique. Les Editions Tissot vous en proposent un modèle dans leur documentation « Modèles commentés pour la gestion du personnel ».

Cour d’appel de Chambéry, chambre sociale, 25 février 2016, n° 15-01264 (l’envoi de tweets au travail, s’il n’est pas abusif, n’est pas fautif)